88. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, en tout temps:1° maintenir tous les puits et leurs équipements de surface en état de produire des hydrocarbures;
2° respecter le programme de développement du gisement visé au paragraphe 3 de l’article 86.
Toutefois, le titulaire peut modifier le programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa en remettant au ministre, au moins 15 jours avant la modification, un avenant certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.
D. 1539-88, a. 88; D. 1381-2009, a. 48.